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Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)

Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye », les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins deux des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
Cépage principal: colombard. La proportion du cépage colombard doit être comprise entre 60 et 90 p. 100 de l'encépagement;
Cépages accessoires: sémillon, sauvignon, muscadelle.
Les vins issus de vignes plantées en cépages merlot blanc, folle et chenin (appelé localement pinot de la Loire) avant la publication du présent décret pourront continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye », jusqu'à la récolte 2004.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation donnée pour la couleur considérée.