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Article (Décret n° 95-437 du 14 avril 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), fait à Riga le 15 mai 1992 (1) (2))

Article (Décret n° 95-437 du 14 avril 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), fait à Riga le 15 mai 1992 (1) (2))

Article 8


1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
2. Tout différend n'ayant pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par écrit est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend à arbitrage en vue d'un règlement définitif. Les procédures d'arbitrage applicables seront les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) adoptées par l'assemblée générale le 15 décembre 1976.
3. Lorsque les deux Parties contractantes seront devenues membres de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, les différends seront soumis, à la requête de l'une ou de l'autre des Parties, à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par ladite Convention.