Article (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)
Art. 1er. - En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes:
Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe;
Tribunal correctionnel;
Juge des enfants;
Tribunal pour enfants;
Chambre des appels correctionnels;
Cour d'assises;
Chambre criminelle de la Cour de cassation.