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Article (Décret no 95-170 du 16 février 1995 modifiant le décret no 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres)

Article (Décret no 95-170 du 16 février 1995 modifiant le décret no 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres)

Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 9 mars 1992 susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé:

« Art. 2 bis. - Les personnels d'éducation affectés dans les collèges,
lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de première ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges,
lycées et lycées professionnels perçoivent, pour une semaine de stage effectuée par un groupe d'élèves, deux indemnités dont le montant unitaire est fixé à 104 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. »