Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)
Art. 8. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 121-29 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel:
« 1o Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20;
« 2o Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer, identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6o de l'article L. 123-8;
« 3o Il ordonne le dépôt en mairie du plan;
« 4o Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.
« Dans le cas visé au 1o, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. » II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 121-29 est remplacée par les dispositions suivantes:
« Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. »