Article (Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole)
Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur.