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Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 67. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 ci-dessus, le premier recrutement de techniciens de laboratoire, en application des dispositions du 2o de cet article, est fait par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.