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Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 48. - Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend trois grades:
a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons;
b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons;
c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.