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Article (Arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, de chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, de chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 3. - 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit:
a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil:
- contenance au plus égale à 1 000 litres: 299 F;
- contenance supérieure à 1 000 litres: 381 F;
b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur:
- puissance au plus égale à 300 kW: 470 F;
- puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW: 955 F;
- puissance supérieure à 3 MW: 1 929 F;
c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur:
- débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h: 470 F;
- débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h: 940 F;
- débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h: 1 910 F;
- débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h: 3 860 F;
- débit supérieur à 400 t/h: 7 790 F.
2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.