Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 14. - Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire:
- conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV du présent arrêté;
- signé par le vétérinaire officiel;
- établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination;
- valable pour une durée de cinq jours;
- comportant un seul feuillet;
- prévu en principe pour un seul destinataire;
- portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.