Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 6. - Les poussins d'un jour doivent:
a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 du présent arrêté;
b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'ils ont été vaccinés;
c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I du présent arrêté, chapitre II, partie B, paragraphe 2, points g et h.