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Article (Arrêté du 2 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes)

Article (Arrêté du 2 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes)

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, lorsque le nombre des électeurs est à la fois supérieur à vingt et supérieur au double du nombre des sièges à pourvoir, le mode d'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
I. - Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, les sièges restants au titre de cette liste ne sont pas pourvus par la voie de l'élection.
II. - Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement. Dans le cas où les listes sont déposées auprès du chef d'établissement, il est délivré un récépissé.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.
Les candidats sont désignés sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
Le chef d'établissement met les listes de candidats à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.