Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 63. - I. - L'article 3 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée est ainsi modifié:
1o Dans le premier alinéa, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée:
« L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot « Elle » est remplacé par les mots: « L'autorité titulaire du pouvoir de police ».
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. »;
2o Il est ajouté, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant,
l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article 22-6 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée est abrogé.
CHAPITRE II
De la prévention des pollutions