Article (Décret no 95-432 du 20 avril 1995 relatif aux modalités de versement des bourses à certains élèves boursiers de l'enseignement agricole)
Art. 2. - Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est supérieur, le montant de la bourse n'est pas versé.