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Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Art. 24. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les tableaux établis pour les personnels en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur du présent décret.