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Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Art. 8. - Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.