Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié)
Art. 3. - La valeur minimale du rendement énergétique global annuel,
mentionné au 2o du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 65 p. 100 pour chaque installation unitaire de cogénération: ce rendement est le rapport entre, d'une part, les énergies électrique et thermique produites de manière combinée et simultanée, et,
d'autre part, l'énergie consommée par l'installation unitaire de cogénération pour assurer ces productions.