Article (Décret no 95-430 du 19 avril 1995 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole)
Art. 4. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus les agents non titulaires qui satisfont aux conditions suivantes:
1o Avoir été recruté avant le 14 juin 1983, date de publication de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 susvisée, soit sur un emploi du budget de l'Etat, soit sur un emploi du budget d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
2o Exercer, à la date de publication du présent décret et à la date à laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, les fonctions définies au 3o ci-dessous, dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, ou bénéficier aux mêmes dates d'un congé en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé;
3o Justifier, à la date à laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à deux années de services à temps complet dans des fonctions d'enseignement ou de formation initiale ou continue exercées dans des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.