Article (Arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger)
Art. 8. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen des avances et provisions doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES