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Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Art. 32. - En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.