Article (Arrêté du 21 février 1995 pris pour l'application de l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts)
Art. 2. - L'article 93 H quater C de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié:
1o Les dispositions actuelles constituent le I;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:
« II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants:
« a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
« b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête;
« c) Le nom des parties au litige;
« d) Le montant de l'impôt.
« Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction. »