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Article (Arrêté du 21 février 1995 pris pour l'application de l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts)

Article (Arrêté du 21 février 1995 pris pour l'application de l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts)

Art. 2. - L'article 93 H quater C de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié:
1o Les dispositions actuelles constituent le I;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:
« II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants:
« a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
« b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête;
« c) Le nom des parties au litige;
« d) Le montant de l'impôt.
« Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction. »