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Article (Décret no 95-180 du 16 février 1995 relatif à l'allocation d'adoption et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples))

Article (Décret no 95-180 du 16 février 1995 relatif à l'allocation d'adoption et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples))

Art. 1er. - I. - Dans l'intitulé du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, après les mots: « liées à la naissance », sont ajoutés les mots: « et à l'adoption ».
II. - Il est rétabli au titre III du livre V précité un chapitre 3 ainsi rédigé:

« Chapitre 3

« Allocation d'adoption


« Art. D. 533-1. - Le taux de l'allocation d'adoption est fixé à 30 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Art. D. 533-2. - La personne qui demande le bénéfice de l'allocation d'adoption doit produire à l'organisme débiteur de prestations familiales,
pour chaque enfant concerné, les pièces suivantes:
« 1. Dans les cas visés au 1o de l'article L. 535-1:
« - lorsque l'enfant est adopté par décision de la juridiction française,
une copie certifiée conforme du jugement d'adoption;
« - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance, une attestation de ce service ou une copie certifiée conforme de l'extrait du procès-verbal de la délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant, conformément à l'article 18 du décret no 85-937 du 23 août 1985, la date du placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille;
« - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par une oeuvre autorisée, une attestation de cette oeuvre indiquant la date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille.
« 2. Dans les cas visés au 2o de l'article L. 535-1, une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de sa traduction en langue française ainsi qu'une copie du passeport de l'enfant,
ou de tout autre document, sur lequel le visa de long séjour portant la mention "M.A.I." a été apposé. Doit être également produite par le demandeur une copie certifiée conforme de l'agrément mentionné au 2o de l'article L.
535-1. »