Article (Arrêté du 2 février 1995 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Art. 2. - A l'article 24 de l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié susvisé est ajouté l'alinéa suivant:
« Les étudiants qui ont terminé et validé leur scolarité au terme de l'année scolaire 1994 mais ont échoué au diplôme d'Etat lors des deux sessions pourront se présenter aux six sessions consécutives suivantes dans les conditions prévues à l'article 24.
« Le diplôme d'Etat leur sera attribué selon les conditions fixées par l'article 23. »