Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 68. - I. - L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié:
a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
« Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1o le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100 des revenus mentionnés au 1o diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction ci-dessus, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. » b) Au deuxième alinéa du II, après les mots: « impôt sur le revenu », sont insérés les mots: « éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa du I ci-dessus ».
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Un décret précise leurs modalités d'entrée en vigueur selon les revenus professionnels pris en compte pour l'assiette des cotisations en vertu des II et VI de l'article 1003-12 du code rural.
III. - Le Gouvernement déposera un rapport dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1996 présentant les incidences de la révision des valeurs cadastrales tant sur l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties que sur les dispositions du présent article.