Article (Arrêté du 16 février 1995 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière)
Art. 11. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:
1oD'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque;
2oDe communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit; 3oDe sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit, le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.