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Article (Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 10. - L'artile 18 du même décret est modifié comme suit:
1o Le premier alinéa est abrogé;
2o Le deuxième alinéa, qui devient le premier, est modifié comme suit:
A. - Les mots « du décret du 2 mai 1983 » sont remplacés par les mots « des décrets nos 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 ».
B. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Le règlement du fonds, établi conformément aux dispositions de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 par la société de gestion et le dépositaire,
comprend les informations portant sur:
« a) La constitution du fonds, et notamment son objet, l'orientation de sa gestion et sa durée;
« b) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance;
« c) Le fonctionnement du fonds, en ce qui concerne:
« - la périodicité et les modalités d'établissement de la valeur liquidative;
« - les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts;
« - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts;
« - l'établissement du rapport annuel et les conditions de sa remise aux porteurs de parts par l'entreprise ou par la société de gestion;
« - l'affectation des revenus et produits des avoirs compris dans le fonds; « d) Les comptes, frais et commissions de gestion;
« e) Les conditions d'entrée en vigueur des modifications décidées par le conseil de surveillance;
« f) La garantie du fonds le cas échéant;
« g) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. » C. - Au 3o, les mots: « soit par les syndicats affiliés aux organisations représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail » sont remplacés par les mots: « soit par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail. » D. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 5o Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les titres d'une même société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise de ces titres. » E. - Les 1o, 6o et 7o sont abrogés, en conséquence, les 2o, 3o, 4o, 5o et 8o deviennent respectivement 1o, 2o, 3o, 4o et 5o.