Article (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
Art. 3. - A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après:
- meubles meublants;
- véhicules automobiles;
- machinismes agricoles;
- matériaux de construction.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.
B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 25 000 F.
C. - Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.