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Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 2. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ayant fait l'objet d'une préidentification ou d'une identification est tenu de maintenir celle-ci en permanence; à cet effet, il est tenu de signaler tout animal qui a perdu l'un de ses repères à l'organisme responsable de l'exécution de l'identification dont il relève, dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.
Cette disposition s'applique également pour les repères d'origine des bovins provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, dans l'attente de l'attribution d'un numéro national.