Article (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)
Art. 1er. - La déclaration prévue à l'article L. 115-28 du code de la consommation est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification.