Article (Décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes)
Art. 2. - La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans au 6 février 1995:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0093 du 20/04/95 Page 6168 a 6169
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Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la publication du présent décret entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.