Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les langues énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.
Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite. »