Art. 8. - Lors de l'épreuve de conversation et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un psychologue.