Article (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 1er. - I. - Les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé peuvent bénéficier d'aides de réinvestissement complémentaire lorsque les sommes portées à ce compte, au début de l'année en cours, n'excèdent pas 70 millions de francs. Ces entreprises doivent en outre avoir épuisé leurs possibilités de réinvestissement, soit au titre des oeuvres produites antérieurement dans l'année, soit au titre de l'oeuvre pour la production de laquelle une aide de réinvestissement complémentaire est demandée.
II. - Le montant maximum des aides de réinvestissement complémentaire susceptibles d'être accordées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme portée, au début de l'année en cours, au compte ouvert au nom de cette entreprise conformément au paragraphe I de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé.
Ce montant est:
- de 10 millions de francs lorsque la somme portée au compte de l'entreprise est inférieure ou égale à 10 millions de francs;
- égal au montant de la somme portée au compte de l'entreprise lorsque cette somme est supérieure à 10 millions de francs et inférieure ou égale à 25 millions de francs;
- de 25 millions de francs lorsque la somme portée au compte de l'entreprise est supérieure à 25 millions de francs.