Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par le suivant :
« Le candidat handicapé qui a été dispensé d'une ou plusieurs épreuves à l'admissibilité ou à l'admission est crédité à cette admissibilité ou à cette admission d'un total de points, hors bonifications, qui est obtenu conformément aux dispositions des articles 7, 9 et 11 puis multiplié par le rapport du nombre total des coefficients à la somme des coefficients des épreuves qu'il a subies. A ce nouveau total s'ajoutent les bonifications éventuelles. »