Art. 3. - Les dispositions du II de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Il est ouvert, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de formation que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.
Les candidats doivent :
- soit être titulaires d'un diplôme de niveau national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;
- soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission d'équivalence prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
- soit, enfin, justifier dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans la branche professionnelle ou le domaine d'activité dans lesquels elles seraient candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »