Art. 1er. - L'observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles mentionné au III de l'article 44 de la loi du 10 février 2000 susvisée est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant.