Art. 3. - Le programme de l'épreuve de mathématiques est celui fixé par l'arrêté du 10 janvier 1997 relatif aux programmes du cycle central des collèges de la classe de quatrième, à l'exception du paragraphe 3 (Translation) du chapitre A (Travaux géométriques) et du paragraphe 3 (Statistiques) du chapitre C (Gestion de données-fonctions). Les questions posées peuvent également porter sur le programme des classes de sixième et de cinquième. L'usage de la calculatrice électronique est interdit.
Le programme peut être consulté à l'Office national des forêts.