Article (Décret no 95-596 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et modifiant le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962)
Art. 2. - L'article 3 du décret du 6 novembre 1962 susvisé est modifié comme suit:
1o Au deuxième alinéa, après les mots: « l'objet de la recherche », sont ajoutés les mots: « ainsi que la nature et la consistance des travaux prévus ».
2o Le 2o du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« La notice ou, s'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 et indiquant, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. » 3o Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante:
« Cette déclaration vaut déclaration de travaux au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dans le cas où il y a lieu à déclaration en vertu de la nomenclature instituée en application de cette loi. » 4o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le dossier de déclaration comprend les mêmes éléments que ceux qui sont exigés pour la demande d'autorisation. Il énumère en outre les parcelles concernées, en indiquant pour chacune d'elles les noms, prénoms et adresse du ou des propriétaires, et comporte des extraits du plan cadastral; la situation de ces parcelles est par ailleurs précisée sur la carte prévue au 1o du troisième alinéa du présent article. Toutefois, la notice ou l'étude d'impact définie au 2o du troisième alinéa du présent article, ainsi que le mémoire prévu au 3o du troisième alinéa du présent article, ne sont exigés que lorsque la déclaration porte sur des travaux de forage de recherche.
« Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherche et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une nouvelle demande d'autorisation.
« Toute modification notable du programme de recherche défini dans une déclaration doit, avant sa réalisation, faire l'objet, selon l'importance de l'ensemble de ce programme, d'une nouvelle déclaration, ou d'une demande d'autorisation. »