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Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 91

Calcul des rapports


I. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux on obtient ainsi la masse à partager 40 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 7/7, sont affectés au calcul du rapport 7/7;
30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 6/7, sont affectés au calcul du rapport 6/7;
30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 5/7, sont affectés au calcul du rapport 5/7.
Chacune de ces masses est ensuite répartie au prorata du nombre de mises gagnantes dans chaque catégorie de rapport.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'article 91-1 ci-dessous.
II. - Rapport minimum:
1. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit pour une catégorie de rapport à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
a) Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée à cette catégorie de rapport est ajoutée par moitié à chacune des masses à partager affectée aux deux autres catégories de rapports. De chacune des deux masses ainsi constituées, est déduit par moitié le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
Si à l'issue de ces opérations le rapport d'une de ces deux dernières catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, il est procédé de la manière suivante: la masse à partager affectée à cette catégorie de rapport est ajoutée à la masse à partager affectée à l'autre catégorie de rapport. De la masse ainsi constituée est déduit le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
Si à l'issue de ces opérations le rapport de cette dernière catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables;
b) Si après application des règles énoncées au premier alinéa du paragraphe a ci-dessus, les rapports des deux catégories de rapports sont inférieurs à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
2. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit pour deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18.
Si le rapport obtenu pour l'une ou les deux catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, la ou les masses à partager de cette ou de ces deux catégories de rapports est ajoutée à la masse à partager de la troisième catégorie de rapport. De la masse ainsi constituée est déduit le montant total des paiements de cette ou de ces deux catégories de rapports concernées sur la base d'un rapport à 1,10 F.
Si à l'issue de ces opérations le rapport de la troisième catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.