Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant    règlement du pari mutuel)
 Article 91
    Calcul des rapports
      I. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué     du total des enjeux  on obtient ainsi la masse à partager      40 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 7/7, sont affectés au     calcul du rapport 7/7;
      30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 6/7, sont affectés au     calcul du rapport 6/7;
      30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 5/7, sont affectés au     calcul du rapport 5/7.
      Chacune de ces masses est ensuite répartie au prorata du nombre de mises     gagnantes dans chaque catégorie de rapport.
      Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
      Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des     dispositions de l'article 91-1 ci-dessous.
      II. - Rapport minimum:
      1. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit     pour une catégorie de rapport à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait     application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
      a) Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée     à cette catégorie de rapport est ajoutée par moitié à chacune des masses à     partager affectée aux deux autres catégories de rapports. De chacune des deux     masses ainsi constituées, est déduit par moitié le montant total des     paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à     1,10 F.
      Si à l'issue de ces opérations le rapport d'une de ces deux dernières     catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, il est procédé de la manière     suivante: la masse à partager affectée à cette catégorie de rapport est     ajoutée à la masse à partager affectée à l'autre catégorie de rapport. De la     masse ainsi constituée est déduit le montant total des paiements de la     catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
      Si à l'issue de ces opérations le rapport de cette dernière catégorie de     rapport est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors     applicables;
      b) Si après application des règles énoncées au premier alinéa du paragraphe     a ci-dessus, les rapports des deux catégories de rapports sont inférieurs à     1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
      2. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit     pour deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait     application des dispositions de l'article 18.
      Si le rapport obtenu pour l'une ou les deux catégories de rapports est     inférieur à 1,10 F, la ou les masses à partager de cette ou de ces deux     catégories de rapports est ajoutée à la masse à partager de la troisième     catégorie de rapport. De la masse ainsi constituée est déduit le montant     total des paiements de cette ou de ces deux catégories de rapports concernées     sur la base d'un rapport à 1,10 F.
      Si à l'issue de ces opérations le rapport de la troisième catégorie de     rapport est inférieur à 1,10 F les dispositions de l'article 19 sont alors     applicables.