Article (Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale)
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.