Article (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Art. 11. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret à la part de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.