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Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988, modifié par les arrêtés des 2 juin 1994 et 22 septembre 1994, fixant les modalités des concours de l'agrégation)

Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988, modifié par les arrêtés des 2 juin 1994 et 22 septembre 1994, fixant les modalités des concours de l'agrégation)

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves du concours interne de l'agrégation est modifiée ainsi qu'il suit:
a) Au A (1o) Epreuves écrites d'admissibilité de la section Lettres modernes, les termes « Durée de l'épreuve cinq heures » sont remplacés par les termes « Durée de l'épreuve sept heures ».
b) Les dispositions du B (2o) définissant la seconde épreuve orale d'admission de la section Education musicale et chant choral sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Exposé d'une leçon comportant des exercices pratiques et destinée à une classe de second cycle auquel s'ajoute une exécution vocale. L'exposé est suivi d'un entretien.
« L'ensemble de l'épreuve doit permettre d'évaluer à la fois les compétences pédagogiques, techniques et culturelles du candidat.
« Au début de l'épreuve, le candidat tire au sort une question parmi deux types de sujets, l'un portant sur le programme de l'écrit qui est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, l'autre correspondant aux progammes en vigueur dans les lycées.
« Dans le premier cas, les partitions des programmes de l'écrit sont mises à la disposition du candidat. Dans le second cas, divers documents pédagogiques (partitions, disques) et un appareil d'écoute sont mis à sa disposition (durée de la préparation trois heures; durée de l'épreuve une heure dix minutes maximum [exposé quarante-cinq minutes maximum; entretien quinze minutes maximum; exécution vocale: dix minutes maximum]; coefficient 4 [l'exécution vocale entre pour 25 p. 100 dans la notation]). » c) Les dispositions relatives à la section Education physique et sportive sont modifiées ainsi qu'il suit:
1. Au A (1o) définissant la première épreuve écrite d'admissi- bilité, les termes « coefficient 3 » sont remplacés par les termes « coefficient 2 ».
2. Au A (2o) définissant la seconde épreuve écrite d'admissibilité, les termes « coefficient 4 » sont remplacés par les termes « coefficient 3 ».
3. Au B (1o) définissant la première épreuve orale d'admission:
Les dispositions suivantes « - exposé présentation d'une leçon ou d'une ou plusieurs séquences d'enseignement s'adressant à une classe du second degré » sont remplacées par les dispositions ci-après « - exposé présentation d'une leçon ou d'une ou plusieurs séquences d'enseignement s'adressant à une classe du second degré. La leçon ou les séquences d'enseignement portent sur une activité physique et sportive inscrite dans un programme limitatif d'activités physiques et sportives. Ce programme est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale »;
Les mots « Durée de l'exposé trente minutes » sont remplacés par les mots « Durée de l'exposé quarante-cinq minutes maximum »;
Les mots « Durée de l'entretien soixante minutes » sont remplacés par les mots « Durée de l'entretien quarante-cinq minutes ».
4. Les dispositions du B (2o) définissant la seconde épreuve orale d'admission sont remplacées par les dispositions suivantes:
« 2o Seconde épreuve: prestation physique et entretien.
« Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une activité physique et sportive choisie, au moment de l'inscription, parmi celles inscrites dans un programme défini chaque année et publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
« Cette prestation est suivie d'un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les aspects techniques et didactiques de l'activité choisie par le candidat et peut être étendu à des activités permettant de répondre à des objectifs éducatifs d'un même type.
« L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur les qualités manifestées par le candidat lors de l'entretien (durée de l'entretien: quarante-cinq minutes; coefficient 2). » 5. A la suite des dispositions du B sont ajoutées les dispositions suivantes:
« C. - Les candidats au concours interne de l'agrégation dans la section Education physique et sportive doivent justifier à la date de clôture des registres d'inscription:
« 1o Qu'ils sont titulaires:
« - soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités définies par une circulaire publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale;
« - soit du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation, délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
« 2o Qu'ils ont obtenu:
« - soit la délivrance, par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif;
« - soit le brevet national de secourisme (B.N.S.) ou le brevet national des premiers secours (B.N.P.S.) ou l'attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.), délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile);
« - sont également admis les diplômes ou certificats ou attestations en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l'A.F.P.S. par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
« Pour l'application du présent article, sont également admis les diplômes de sauvetage aquatique ainsi que les diplômes de secourisme général et sportif délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
« Sont dispensés de la production des justificatifs prévus au présent article les enseignants d'éducation physique et sportive titulaires. »