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Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Art. 15. - La personne qui souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration en application de l'article 1er adresse une déclaration aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend:
1o Le nom et l'adresse du demandeur;
2o L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3o La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les quantités d'effluents et leur composition, ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets;
4o Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre,
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.
Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la comptabilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude ou une notice d'impact,
celle-ci remplace le document exigé au présent 4o;
5o Les moyens de surveillance et d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus;
6o Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o.