Article (Décret no 95-250 du 6 mars 1995 modifiant le décret no 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social)
Art. 1er. - Le décret du 23 novembre 1982 susvisé est modifié comme suit:
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. » II. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée, à la demande des agents, pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans; elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
« Les agents qui souhaitent réintégrer leurs fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doivent présenter leur demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale. » III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 5. - Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs:
« - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel;
« - à l'exercice du travail à temps partiel;
« - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel. »