Articles

Article (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Art. 33. - Les prescriptions suivantes se réfèrent à des situations pluviométriques normales pour l'année considérée.
I. - Systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour:
L'arrêté d'autorisation fixe en termes d'objectifs un échéancier de progression du taux de collecte annuel de la DBO5 de l'ensemble du système de collecte.
L'arrêté d'autorisation fixe également:
- le nombre moyen de déversements annuels dans le milieu naturel admis sur les déversoirs d'orage;
- le taux minimum de raccordement des usagers individuels.
Un rapport annuel est adressé au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau sur ces données.
Le système doit être conçu pour permettre la réalisation de mesures dans des conditions représentatives.
II. - Prescriptions additionnelles pour les systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour:
Au terme de l'échéancier fixé par le préfet, l'objectif du taux de collecte annuel de la DBO5 doit être supérieur à 80 p. 100 et le taux de raccordement supérieur à 90 p. 100.
Le système doit être muni de points de mesure aux emplacements caractéristiques du réseau.

CHAPITRE VI

Dispositions générales