Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1994, présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 94-358 DC)
M. - Sur l'article 83
Cet article insère notamment dans la loi no 92-125 du 6 février 1992 un article 133-1, qui autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à « adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger », cette adhésion ou cette participation étant soumise à autorisation par décret en Conseil d'Etat.
Ce faisant, l'article déféré prévoit la soumission de personnes morales de droit public françaises à des dispositions de droit étranger (et, partant, à la juridiction de tribunaux étrangers), le tout sans que la loi précise suffisamment les conditions dans lesquelles une telle soumission pourrait être autorisée par le Gouvernement.
Cette disposition, compte tenu surtout des conditions dans lesquelles habilitation est ainsi donnée au Gouvernement, n'est compatible ni avec le principe de la souveraineté nationale ni avec les dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution, qui réservent à la loi française le soin de régir la libre administration des collectivités territoriales.
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C'est pour l'ensemble de ces raisons que les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celle-ci les articles 4, 6,
9, 12, 29, 36, 41, 42, 52, 63, 78 ( 2), 80 et 83 de la loi qui vous est déférée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.
(Liste des signataires: voir décision no 94-358 DC.)