Article (Décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Art. 12. - A ce titre, elle:
1. Elabore, en liaison avec les directions concernées, et propose les orientations en matière de coopération et d'exportation; elle contrôle, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces orientations;
2. Conduit, pour la part incombant au ministère, les négociations liées aux exportations en matière d'armement;
3. Propose et met en oeuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et les services qui leur sont associés; 4. Participe, en tant que de besoin, aux achats d'armement à l'étranger;
5. Conduit les négociations portant sur les relations générales de coopération en matière d'armement avec les Etats étrangers;
6. Définit, en liaison avec la direction des programmes d'armement, le cadre de la coopération concernant les programmes d'armement; participe aux négociations particulières menées avec les Etats étrangers par les directions chargées de la conduite de ces programmes;
7. Assure les relations avec les organismes gouvernementaux français participant aux activités de coopération internationale et coordonne leurs actions dans les secteurs de l'industrie et de la recherche sur lesquels le ministre exerce des pouvoirs de tutelle et de contrôle;
8. Sauf dispositions contraires, représente le ministre dans les instances internationales traitant des problèmes d'armement;
9. Définit, avec les états-majors, les directions compétentes et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique,
industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française; elle conduit les négociations correspondantes;
10. Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes; elle met en oeuvre cette réglementation dans le domaine du commerce international et contrôle l'exécution des procédures d'exportation; elle donne et notifie les agréments préalables aux exportations de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés de la compétence du ministre chargé des armées;
11. Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations de biens et de technologies sensibles à double usage, civil et militaire;
12. Anime et coordonne les actions de la délégation générale en matière de maîtrise des armements et d'évaluation du renseignement technologique et industriel;
13. A autorité sur les écoles et centres de formation qui lui sont propres et dont elle assure le fonctionnement.
CHAPITRE IV
Direction de l'administration
et des ressources humaines