Article (Arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile)
Art. 8. - Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II (1).