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Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)

Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)

Art. 3. - Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, le régisseur suppléant peut être déclaré responsable des opérations effectuées par lui pour le compte du régisseur, dans la limite du montant de son cautionnement.
Si le régisseur suppléant est reconnu coupable de détournement ou de malversation, sa responsabilité s'étend au montant des sommes détournées,
éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.