Article (LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1))
Art. 2. - L'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigé:
« Art. 87. - Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières. »